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Peut-on faire travailler l'apprenti pour une autre entreprise que celle d'origine ?

Dernière mise à jour : 12 déc. 2022


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Quelques fois, il peut être compliqué de prendre l’entière responsabilité d’accueillir un apprenti. Afin de mettre toutes les chances de son côté pour qu’il obtienne son diplôme, il faut s’assurer qu’un maximum de compétences lui soient transmises. Et ce n’est pas toujours possible.

C’est pourquoi le législateur a prévu la mise à disposition d’un apprenti dans une entreprise tierce.

Attention, on ne parle pas ici de missions accomplies par l’apprenti chez un client, ou un partenaire de l’entreprise. On ne parle pas non plus de la spécificité des contrats d’apprentissage dans les entreprises de travail temporaire. On parle d’une véritable mise à disposition pour complément de formation. On vous explique !



Conformément à l’article R6223-10 du Code du Travail,

l’employeur peut conclure une convention avec une entreprise d’accueil « afin de permettre à l’apprenti de compléter sa formation, en application de l’art. L.6221-1, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d’autres entreprises que celle qui l’emploie notamment pour recourir à des équipements et des techniques qui ne sont pas utilisées dans celle-ci ».

Les articles R.6223-11 à R.6223-21 du Code du Travail, complétés par le décret n° 2012-627 du 2 mai 2012 (JORF n°0105 du 4 mai 2012 p.7907 – texte 42), précisent les conditions légales de cette mise à disposition.

Les lignes principales des textes sont :

  • La signature d’une convention tripartite entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti.


La convention précise, notamment :

1° La durée de la période d'accueil ;

2° L'objet de la formation ;

3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ;

4° La nature des tâches confiées à l'apprenti ;

5° Les horaires et le lieu de travail ;

6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;

7° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.


Cette convention est soumise à l’avis du CFA.

  • La convention peut être appliquée dès réception par l’employeur de l’accord du CFA.

  • Pendant l’exécution de la convention, l’apprenti continue de suivre sa formation au CFA.

  • La convention prévoit les modalités de partage entre l’employeur et l’entreprise d’accueil des charges, rémunérations et avantages liés à l’emploi de l’apprenti ainsi que les modalités de partage des frais de transport et d’hébergement de l’apprenti.

  • Une convention de ce type peut être établie avec une entreprise d’un autre État membre de la Communauté européenne.

  • Un apprenti ne peut pas effectuer plus de la moitié de sa formation en entreprise dans une entreprise d’accueil. Un maximum de deux mises à disposition sur la durée totale de la formation est possible.

  • Il est exigé que la ou les entreprises d’accueil relèvent du secteur professionnel

  • Un Maître d’apprentissage est désigné dans l’entreprise d’accueil.

  • Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil, l'apprenti est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.



Ces dispositions peuvent donc être intéressantes en matière de relations entreprises. Un employeur qui aurait une baisse d’activité. Une mission qui ne serait pas assez étendue pour valider l’ensemble du diplôme. Ou tout simplement le souhait pour l’apprenti de découvrir d’autres méthodes professionnelles.

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